La loi du 5 mars 2007 organise l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Elle repose pour l’exercice des mesures judiciaires sur :
> Une définition rigoureuse de leur contenu, de leur durée et de leurs modes de contrôle.
> Une harmonisation de la profession, notamment en termes de formations et de qualifications requises en créant un référentiel de ce métier. De plus les DMJPM doivent prêter serment devant le Tribunal d’Instance :
ceci met en évidence le devoir de loyauté et de discrétion professionnelle dans l’exercice des mandats confiés par le Juge des Tutelles.
Les services MJPM sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’État dans le département.
La loi précise que les Mandataires doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle. Pour les services tutélaires, ces conditions sont exigées des mandataires (par délégation) appartenant à ce service.
La loi du 5 mars 2007, en lien avec celle du 2 janvier 2002, prévoit des obligations à la charge du service MJPM, notamment en termes d’information vers la personne protégée qui devient ainsi un usager à part entière.
Le mandataire par délégation doit lui transmettre (avec l’accord de la personne)
> La Notice d’information, le Règlement de fonctionnement et la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.
> Un document individuel de protection des majeurs (DIPM).
Par ailleurs :
> La personne protégée peut faire appel, afin de faire valoir ses droits, à une personne qualifiée inscrite sur la liste établie par le Préfet et le Président du Conseil Départemental.
L’ATMP 53 exerce les mesures confiées par le Juge des Tutelles à savoir :
A/ Sauvegarde de justice (art 433 et suivants du code civil)
Mesure d’urgence au périmètre limité contribuant à assurer une protection juridique temporaire dans l’attente de la prononciation d’une mesure de curatelle / tutelle ou dans le but d’accomplir certains actes déterminés.
Le Juge peut désigner un mandataire spécial.
B/ Curatelle simple (art 440 et suivants du code civil)
Mesure où la personne perçoit ses revenus et s’acquitte seule de ses dépenses, notre mission consistant à l’accompagner dans les actes importants de sa vie civile. Des mesures aménagées peuvent être ordonnées par les Juges des Tutelles comme la surveillance du compte courant.
C/ Curatelle renforcée (art 472 du code civil)
Mesure d’accompagnement, d’assistance et de conseil de personnes dans les actes courants de la vie civile. Nous percevons leurs revenus et nous acquittons leurs dépenses ; certains actes étant établis d’un commun accord. Des mesures aménagées peuvent être ordonnées par le Juge des Tutelles comme l’attribution d’une carte de paiement.
D/ Tutelle (art 440 et suivants du code civil)
Mesure de représentation, d’assistance et d’accompagnement de personnes dans tous les actes de la vie civile. Nous percevons leurs revenus et nous acquittons leurs dépenses, certains actes devant faire l’objet d’une requête auprès du Juge des Tutelles.
E/ Mesure d’Accompagnement Judiciaire (art. 495 et suivants du Code Civil)
Il s’agit d’une mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social, limitée aux prestations sociales.
Cette mesure ne peut être prononcée qu’à la demande du Procureur de la République qui en apprécie l’opportunité au vu du rapport des services sociaux. La mesure d’accompagnement judiciaire est destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources. Elle n’entraîne aucune incapacité.
L’ouverture de la mesure d’accompagnement judiciaire suppose trois conditions :
> Le Juge doit en premier lieu vérifier que les actions personnalisées mises en oeuvre en application des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) n’ont pas permis au majeur de retrouver une gestion autonome de ses prestations sociales, et que cet échec compromet sa santé ou sa sécurité.
> La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut pas être ordonnée à l’égard d’une personne mariée si l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales du majeur par son conjoint.
> La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut pas coexister avec une sauvegarde de justice, une curatelle, une tutelle ou un mandat de protection future.
Les prestations sociales gérées dans le cadre de la mesure sont éventuellement précisées au mandat par le Juge. Elles sont gérées sur un compte ouvert au nom de la personne accompagnée.
La mesure d’accompagnement judiciaire sera prononcée pour un temps déterminé qui ne pourra excéder deux ans et pourra être renouvelée (à la demande de l’intéressé, du service mandataire ou du Procureur) de telle sorte que sa durée totale ne puisse dépasser quatre ans.
F/ Mesure ad’hoc
En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission, fait nommer par le Juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad ‘hoc, chargé de le représenter ou de l’assister dans une mission bien déterminée.